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14/12/2010

Manifeste des psychologues hospitaliers

Chers collègues,

Face à la création du titre de psychothérapeute qui déqualifie le psychologue par rapport au psychiatre, les psychologues hopitaliers proposent un manifeste et un mouvement d'action.

http://www.manifeste.apinc.org/fph/index.php

21/09/2010

Psychothérapeute France 2012 : "Une petite fiction"?

Psychothérapeute France 2012.jpg

09/06/2010

Arrêté du 9 juin 2010 relatif aux demandes d'inscription au registre national des psychothérapeutes

Arrêté du 9 juin 2010 relatif aux demandes d'inscription au registre national des psychothérapeutes

25/05/2010

Les textes législatifs

Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière

l'ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé

Loi n°2009-879 du 21 juillet 209 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute

CIRCULAIRE N°DGOS/RH4/2010/142 du 4 mai 2010 relative à la situation des psychologues
dans la fonction publique hospitalière

_________________________________________

Retrouvez ci-dessous les textes qui font notre profession :

 

 

 

A partir des dernières lois

Je n'ai sans doute rien découvert. Mais l' Article L6143-7   
précise bien que « Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.

Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret. »

Le décret en question est bien le Décret no 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire des établissements publics de santé

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Décret no 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire des établissements publics de santé NOR : SASH0924961D

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports, Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-7-5 ; Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment ses articles 10 et 131, Décrète :

Art. 1er. − I. – L’intitulé de la section II du chapitre III du titre IV du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique est remplacé par l’intitulé suivant : « Section II « Directeur et directoire »

II. − Les articles D. 6143-33 à D. 6143-36 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1 « Directeur
« Art. D. 6143-33. − Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature.

« Art. D. 6143-34. − Toute délégation doit mentionner : « 1o Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ; « 2o La nature des actes délégués ; « 3o Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation. « Art. D. 6143-35. − Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l’établissement lorsqu’elles concernent des actes liés à la fonction d’ordonnateur des dépenses.

Donc en effet les seules conditions prévues par la loi renvoient le Directeur au principe de sa responsabilité, mais peut-il faire n'importe quoi?

Surement pas puisque le même article l'astreint au respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.

Mais la question est plutôt de savoir en quoi les compétences ainsi définies concernent réellement les psychologues puisque nous ne sommes pas une profession définie dans le CSP, mais aussi et surtout c'est la la jurisprudence et les principes généraux du droit qui détermineront la responsabilité de la délégation des différents actes : nomination, notation etc...

Ce que la DHOS appelle «règles de droits communs.»

Parce qu'en l'état le décret ne précise rien, il botte en touche...
Il n'y a ni prescription ni limite.

Ce sont donc ces règles de droits commun qu'il faut préciser puisque ce sont elles qui fixent les conditions et limites du principe de délégation.

A aucun moment ces textes relatifs au principe de délégation ne renvoient à la prétendue différence sur autorité hiérarchique et fonctionnelle et ne font d'ailleurs références à l'ordonnance de 2005.

Ce sont des logiques différentes.

GcjB

07/05/2010

Textes législatifs

 Les textes qui régissent notre profession au sein de l'hopital.

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